Code de la santé publique

Article R4241-13

Article R4241-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux préparateurs en pharmacie et hospitalière

Résumé Les préparateurs en pharmacie et hospitalière de l'UE doivent suivre les mêmes règles temporaires que les ergothérapeutes pour travailler en France.

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des dispositions relatives au ministre

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références au ministre chargé de la santé et à son rôle d'autorité compétente pour appliquer l’article R 4331‑14.

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16.

Version 2

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Ajout du rôle du ministre dans l’application des services pharmaceutiques

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que le ministre chargé de la santé, après avis d’une commission, décide et est autorité compétente pour appliquer un article supplémentaire (R. 4331‑14).

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16. Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4241-20. Il est également l'autorité compétente pour l'application de l'article R. 4331-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16.