Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Libre établissement

Article R4241-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exercice pour les préparateurs en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière

Résumé Le préfet autorise les préparateurs en pharmacie à exercer après avis d'une commission et répond à la demande dans un mois, le silence après quatre mois signifie un rejet.

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

Article R4241-10

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Examen des compétences pour les préparateurs en pharmacie issus de l'UE

Résumé Les préparateurs en pharmacie de l'UE ou de l'EEE doivent passer une évaluation de leurs compétences.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Article R4241-11

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Conditions d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE

Résumé Pour être préparateur en pharmacie en France, il faut avoir travaillé dans une pharmacie ou un hôpital en Europe.

L'exercice de la profession mentionné au 2° des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.

Article R4241-12

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Formalités administratives pour les préparateurs en pharmacie de l'UE/EEE

Résumé Les ministres de l'éducation et de la santé décident comment les préparateurs en pharmacie de l'UE/EEE doivent faire leur demande et passer leurs examens et stages.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.