Code de la santé publique

Article R4241-10

Article R4241-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des compétences pour les préparateurs en pharmacie issus de l'UE

Résumé Les préparateurs en pharmacie de l'UE ou de l'EEE doivent passer une évaluation de leurs compétences.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision du contenu évalué avec exigence d’une validation

Résumé des changements L’article précise désormais que la commission évalue non seulement le parcours professionnel mais aussi les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors des formations initiales ou continues validées par un organisme compétent.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la condition de notification ministérielle

Résumé des changements La clause exigeant que l’autorisation soit notifiée par le ministre chargé de la santé a été supprimée, simplifiant ainsi les conditions d’examen du demandeur.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.