Code de la santé publique

Sous-section 4 : Notification de la décision

Article R4234-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions de la chambre de discipline des pharmaciens

Résumé Quand une décision est prise par la chambre de discipline des pharmaciens, une lettre est envoyée pour dire combien de temps on a pour faire appel et que des délais supplémentaires s'appliquent selon la distance.

La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre de discipline de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être formé et précise que celui-ci a un effet suspensif.

La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier de justice.

Les dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative relatives à la formule exécutoire dont doivent être revêtues les ampliations des décisions sont applicables devant les chambres de discipline.

Article R4234-33

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Notification des décisions de la chambre de discipline

Résumé Les décisions de discipline sont envoyées à plusieurs personnes et autorités, et si personne n'appelle dans le délai, la chambre de discipline nationale est informée.

Les décisions de la chambre de discipline de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe :

1° Au pharmacien poursuivi et, le cas échéant, à son avocat ;

2° A l'auteur de la plainte, au président du conseil central ou régional au tableau duquel est inscrit le pharmacien à la date de la notification ;

3° Au ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4° Au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le pharmacien exerce ;

5° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce le pharmacien ;

6° Au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte ou de la requête par un organisme de sécurité sociale ou par son service du contrôle médical, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.

Les décisions et ordonnances sont également notifiées, pour les pharmaciens relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, au service de santé des armées.

Si dans le délai légal qui suit la notification, la chambre de discipline nationale n'a pas été saisie d'un appel contre la décision, elle en informe dans les quinze jours la chambre de discipline de première instance.

Article R4234-34

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Communication des décisions disciplinaires aux structures d'exercice du pharmacien

Résumé Si un pharmacien est en procès et travaille dans une clinique ou un centre de santé, l'agence régionale de santé envoie les décisions aux responsables de la clinique ou du centre.

Lorsque le pharmacien poursuivi exerce dans un établissement de santé ou médico-social ou dans le cadre d'une société d'exercice, le directeur général de l'agence régionale de santé communique les décisions et ordonnances les concernant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur ou aux associés de cette structure.

Article R4234-35

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Notification des sanctions disciplinaires aux autorités compétentes

Résumé Si un pharmacien ne peut plus exercer temporairement ou définitivement, on le signale aux responsables des écoles et au Conseil national de l'ordre.

I.-Si le pharmacien, objet des peines d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer prévues aux 4° et au 5° de l'article L. 4234-6, est chargé des fonctions d'enseignement ou bénéficie de l'agrément en qualité de maître de stage, les décisions et ordonnances sont communiquées par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dès qu'elles sont définitives et exécutoires, au président de l'université, au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents ainsi qu'au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne, le cas échéant.

II.-Le Conseil national de l'ordre informe le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au besoin par voie électronique, des décisions rendues par les chambres de discipline, devenues définitives et exécutoires, prononçant des peines d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer prévues au 4° et au 5° de l'article L. 4234-6 à l'encontre des pharmaciens réalisant une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou délivrant des produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de l'assurance maladie.

Article R4234-36

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Notification des décisions disciplinaires aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne

Résumé Les décisions disciplinaires des pharmaciens sont envoyées aux autorités des pays de l'Union européenne en fonction de la nationalité et de la résidence du pharmacien.

I.-Lorsque le pharmacien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre de discipline de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et de l'Etat membre ou partie de provenance.

Lorsqu'il s'agit d'un pharmacien français ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.

L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une chambre de discipline, y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.

II.-Font l'objet d'une notification dans les mêmes conditions les ordonnances prises en application de l'article R. 4234-3 et fixant une période d'exécution pour une peine d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie.

Article R4234-37

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Publication des décisions de la chambre de discipline

Résumé Les décisions disciplinaires sont affichées au public, mais les noms des personnes impliquées peuvent être cachés.

Les décisions de la chambre de discipline sont rendues publiques par affichage.

Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre de discipline, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.

Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.

Article R4234-38

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Notification de la décision de la chambre de discipline de première instance

Résumé Une décision devient définitive soit le jour après la fin du délai d'appel, soit après la notification de la décision finale.

Les décisions de la chambre de discipline de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est formé.

Lorsqu'un appel est formé, la décision de la chambre de discipline de première instance devient définitive à la date de notification au pharmacien de la décision de la chambre de discipline nationale ou de l'ordonnance de son président rejetant l'appel.