Code de la santé publique

Article D4233-22

Article D4233-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des délégués des collectivités d'outre-mer

Résumé Les pharmaciens des collectivités d'outre-mer élisent des représentants en se regroupant par types de travail.

Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque délégation répartis en collège de la manière suivante :

1° Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ;

2° Collège " biologie médicale " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ;

3° Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H.

Chaque collège élit un binôme de délégués titulaires qui se présentent avec leurs suppléants conformément à la répartition définie à l'article L. 4232-11.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre de délégations et suppression des répartitions territoriales

Résumé des changements Le texte simplifie l’élection des délégués d’outre‑mer en supprimant les répartitions détaillées par territoire et en ne prévoyant plus qu’un seul binôme titulaire par collège.

Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque délégation répartis en collège de la manière suivante :

1° Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ;

2° Collège " biologie médicale " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ;

3° Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H.

Chaque collège élit un binôme de délégués titulaires qui se présentent avec leurs suppléants conformément à la répartition définie à l'article L. 4232-11.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des élections des délégués en collectivités d’outre-mer

Résumé des changements L’article passe d’un système arrondissement‑par‑arrondissement à un mode collège‑basé avec plusieurs tandems attribués par collectivité et élargit le champ aux nouvelles collectivités tout en simplifiant les procédures électorales.

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2014

Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens répartis en collège de la manière suivante :

Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ;

Collège " biologie médicale " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ;

Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H.

Chaque collège élit un ou plusieurs tandems de délégués titulaires ou suppléants en application de la répartition suivante :

Guadeloupe : 3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;

Martinique : 3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;

Guyane : 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;

Réunion : 4 tandems du collège " officine ", 2 tandems du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;

Mayotte : 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres ".

Les présidents des délégations des collectivités d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces collectivités.

Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces collectivités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 24 mars 2005

Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :

1° Département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin-Saint-Barthélemy ;

2° Département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ;

3° Département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni ;

4° Département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul.

Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département.

Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.

Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus aux articles D. 4233-13 et D. 4233-15.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4233-15-2, le dépouillement a lieu au siège de la délégation.

Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.

Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le conseil central de la section E exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.