Article R4211-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation tacite de délivrance de médicaments par les médecins
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
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