Code de la santé publique

Article R4143-10

Article R4143-10

Chaque année avant le 15 février, le conseil interrégional adresse un rapport sur son activité durant l'année civile précédente au directeur général de l'agence régionale de santé compétent et au conseil national comprenant notamment :

1° Les orientations interrégionales et leurs évolutions ;

2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;

3° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue ;

4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Abrogé le lundi 2 janvier 2012

Chaque année avant le 15 février, le conseil interrégional adresse un rapport sur son activité durant l'année civile précédente au directeur général de l'agence régionale de santé compétent et au conseil national comprenant notamment :

1° Les orientations interrégionales et leurs évolutions ;

2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;

3° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue ;

4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2006

Chaque année avant le 15 février, le conseil interrégional adresse un rapport sur son activité durant l'année civile précédente au préfet de région compétent et au conseil national comprenant notamment :

1° Les orientations interrégionales et leurs évolutions ;

2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;

3° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue ;

4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.