Code de la santé publique

Article R4143-7

Article R4143-7

Les chirurgiens-dentistes choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation scientifique, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des chirurgiens-dentistes lors de leur inscription à un programme.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 2 janvier 2012

Abrogé le lundi 11 juillet 2016

Les chirurgiens-dentistes choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation scientifique, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des chirurgiens-dentistes lors de leur inscription à un programme.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique.

Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent pour l'application des articles R. 4143-12 et R. 4343-13 est celui de la région qui comporte le plus grand nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2006

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique.

Le préfet de région compétent pour l'application des articles R. 4143-12 et R. 4143-13 est le préfet de la région qui comporte le plus de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre.