Code de la santé publique

Article R4141-4

Article R4141-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation d'exercice pour les chirurgiens-dentistes européens

Résumé Un responsable décide des demandes d'autorisation d'exercice des chirurgiens-dentistes européens.

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4141-3-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’autorité décisionnaire

Résumé des changements La décision d'autorisation est désormais prise par le directeur général du Centre national de gestion plutôt que par le ministre chargé de la santé.

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4141-3-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification de la procédure d’autorisation

Résumé des changements La nouvelle version supprime les critères détaillés et les exemptions spécifiques de l'attestation précédente pour se référer simplement aux modalités déjà prévues par les articles R. 4111‑14 à R. 4111‑20.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4141-3-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 août 2005

L'attestation mentionnée au b du 3° de l'article L. 4141-3 certifie :

- que les intéressés ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparables à celui des personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires ;

- qu'ils se sont consacrés, de manière effective, licite et à titre principal, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

- qu'ils sont autorisés à exercer ou exercent de manière effective, licite, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme, certificat ou autre titre figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires, les activités de praticien de l'art dentaire.

Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au premier alinéa les personnes ayant passé avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation résultant des obligations communautaires.