Article R4133-12
Abrogé depuis le 2006-06-03
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est composé de :
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins.
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
Article R4133-13
Abrogé depuis le 2006-06-03
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de :
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
5° Deux personnalités qualifiées.
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
Article R4133-15
Abrogé depuis le 2006-06-03
Les membres des conseils ainsi que le président de chaque conseil sont désignés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R4133-16
Abrogé depuis le 2006-06-03
Les propositions pour la désignation des membres des conseils nationaux de la formation médicale continue sont adressées au ministre chargé de la santé par les personnes mentionnées aux articles R. 4133-12 à R. 4133-14 selon des modalités fixées par arrêté de ce même ministre.
Article R4133-14
Abrogé depuis le 2006-06-03
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier est composé de :
1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;
4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;
5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.