Code de la santé publique

Article R4131-3

Transféré24 août 2012

Créé le 8 août 2004

Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publique annexe 41-1, R4124-3

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 24 août 2012

Transféré parDécret n°2012-979 du 21 août 2012art. 1

En vigueur du dimanche 8 août 2004 au jeudi 23 août 2012

Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'

article R. 4124-3

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Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.