Transféré par Décret n°2012-979 du 21 août 2012 - art. 1
Créé le 8 août 2004
Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.
Transféré par Décret n°2012-979 du 21 août 2012 - art. 1
Créé le 8 août 2004
cite
Transféré depuis le vendredi 24 août 2012
Transféré parDécret n°2012-979 du 21 août 2012art. 1
En vigueur du dimanche 8 août 2004 au jeudi 23 août 2012
Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'
article R. 4124-3
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Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.