Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Exercice de la profession en qualité d'expert

Article R4127-351

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information de la patiente par la sage-femme expert

Résumé La sage-femme doit dire à la patiente qu'elle est là pour une expertise avant de commencer.

La sage-femme expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.

Article R4127-352

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Incompatibilité entre les rôles d'expert et de traitant pour les sages-femmes

Résumé Une sage-femme ne peut pas être à la fois experte et traitante pour la même personne, ni accepter une mission qui concerne ses proches, sauf si tout le monde est d'accord.

Nul ne peut être à la fois sage-femme expert et sage-femme traitante pour une même patiente.

En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas, sauf accord des parties, une sage-femme ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une de ses patientes, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

Article R4127-353

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Règles de déontologie des sages-femmes experts

Résumé En tant qu'experte, une sage-femme doit refuser les questions qu'elle ne peut pas répondre, dire seulement ce qui est nécessaire dans son rapport et garder les autres informations secrètes.

Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme.

Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée.

Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission.