Code de la santé publique

Section 2 : Praticiens prestataires de services

Article R4126-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la chambre disciplinaire pour les praticiens prestataires de services

Résumé Un praticien non inscrit à l'ordre est jugé par la chambre disciplinaire locale.

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui exécute des actes professionnels en France sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7, est soumis à la chambre disciplinaire de première instance dans le ressort de laquelle il exécute les actes professionnels.

Le conseil national de l'ordre de la profession concernée reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.

Dans le cas où plusieurs chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de plaintes à l'égard du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme prestataire de services, le président de la chambre disciplinaire nationale désigne la chambre disciplinaire de première instance qui statue sur les plaintes.

Article R4126-3

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Notification des sanctions disciplinaires aux autorités compétentes de l'UE

Résumé Si un professionnel de santé reçoit une sanction, les autorités de son pays dans l'UE ou l'EEE sont informées tout de suite.

L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.

Article R4126-4

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Exemption des praticiens frontaliers de la procédure disciplinaire

Résumé Les médecins frontaliers ne suivent pas les règles disciplinaires de cette section.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.