Article R4125-30
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Démission d'office des conseillers et membres des chambres disciplinaires
Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
Cette décision lui est notifiée par le président du conseil ou de la chambre intéressé.
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