Code de la santé publique

Article R4125-30

Article R4125-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission d'office des conseillers et membres des chambres disciplinaires

Résumé Si un conseiller ou membre de chambre disciplinaire ne peut plus exercer, il est automatiquement considéré comme démissionnaire et en est informé.

Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.

Cette décision lui est notifiée par le président du conseil ou de la chambre intéressé.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.

Cette décision lui est notifiée par le président du conseil ou de la chambre intéressé.