Article R4113-107-1
Abrogé depuis le 2020-10-01 par Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 2
Les entreprises informent dans un délai d'un mois le conseil de l'ordre compétent de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 4113-6. Cette information est accomplie par voie électronique conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ou, à défaut, par tout moyen permettant d'en accuser réception.
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