Article R4113-106
Abrogé depuis le 2020-10-01 par Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 2
Si le conseil de l'ordre constate que le dossier est incomplet, il notifie sans délai à l'entreprise, par tout moyen permettant d'en accuser réception, la liste des documents ou renseignements manquants. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ceux-ci.
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