Code de la santé publique

Article R4111-13-8-13

Article R4111-13-8-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’une attestation d’exercice provisoire

Résumé Quand un professionnel change d’établissement ou que la durée de son attestation doit être modifiée, le directeur général lui délivre une nouvelle attestation dont la validité ne dépasse pas celle de l’ancienne.
Mots-clés : Attestations Exercice provisoire Professionnels de santé Réglementation

Dans les cas prévus aux articles R. 4111-13-8-11 et R. 4111-13-8-12, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice.

En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités habilitées à délivrer les attestations

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle autorité habilitée à délivrer la nouvelle attestation, le Directeur Général du Centre national de gestion, en plus du Directeur Général des agences régionales.

Dans les cas prévus aux articles R. 4111-13-8-11 et R. 4111-13-8-12, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice.

En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2024

Dans les cas prévus aux articles R. 4111-13-8-11 et R. 4111-13-8-12, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice.

En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.