Code de la santé publique

Titre IV bis : Terres australes et antarctiques françaises

Article D1532-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles D. 1221-53-1 à D. 1221-53-9 dans les Terres australes et antarctiques françaises avec adaptations

Résumé Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les règles sur la gestion du sang s'appliquent avec quelques changements sur les qualifications du personnel.

Les articles D. 1221-53-1 à D. 1221-53-9 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-319 du 8 avril 2024 relatif à la conservation des produits sanguins labiles sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 1° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “ prévues à l'article L. 1222-12 ” sont supprimés ;

2° Au 5° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “ mentionnés à l'article L. 1222-12 ” sont supprimés ;

3° Au 3° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “ une personne au moins appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1222-23 ” sont remplacés par les mots : “ au moins une personne justifiant la qualification de sage-femme, infirmier, technicien de laboratoire médical ou titulaire d'une licence de biologie ” et l'avant dernier alinéa n'est pas applicable.