Code de la santé publique

Article D1446-20

Article D1446-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article D. 1432-50 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, le président de la conférence de santé fixe l'ordre du jour des réunions et ne peut pas refuser certaines questions, et les convocations peuvent être envoyées par différents moyens avec dix jours de préavis sauf en urgence.

Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-50 est ainsi rédigé :

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.

La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-50 est ainsi rédigé :

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.

La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.