Code de la santé publique

Article D1442-9

Article D1442-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des commissions spécialisées pour les collectivités d'outre-mer

Résumé Cet article adapte les commissions de santé pour Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

2° Le président du conseil départemental de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.

2° Le 8° est ainsi rédigé :

8° Un représentant des conseils territoriaux de santé, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil territorial de santé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction au seul représentant sanitaire

Résumé des changements La loi passe d’un groupe tripartite aux trois territoires à un seul représentant sanitaire désigné par les autorités sanitaires.

Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

2° Le président du conseil départemental de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.

2° Le 8° est ainsi rédigé :

Un représentant des conseils territoriaux de santé, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil territorial de santé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’appellation des autorités locales

Résumé des changements La seule modification porte sur la désignation des autorités : le texte remplace « conseil général » par « conseil départemental » pour la Guadeloupe, sans changer les autres références.

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2018

Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

2° Le président du conseil départemental de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.

2° Le 8° est ainsi rédigé :

8° Trois représentants des conférences de territoires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2010

Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

2° Le président du conseil général de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.

2° Le 8° est ainsi rédigé :

8° Trois représentants des conférences de territoires.