Code de la santé publique

Article D1442-7

Article D1442-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la santé publique

Résumé D. 1442-7 spécifie l'application de D. 1432-28 à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en indiquant les membres des collèges de représentants des collectivités et des usagers dans la conférence de la santé et de l'autonomie.

Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :

1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :

a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;

c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;

d) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ou son représentant ;

e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;

f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.

2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :

a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées et deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.

2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :

a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;

h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.

3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des modalités de représentation pour les présidents locaux

Résumé des changements L’amendement autorise désormais que les présidents des conseils territoriaux et départementaux (et leurs représentants éventuels) participent aux conférences sanitaires en tant que membres représentatifs plutôt qu’en personne.

Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :

1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :

a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;

c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;

d) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ou son représentant ;

e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;

f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.

2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :

a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées et deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.

2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :

a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;

h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.

3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Version 4

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Mise à jour institutionnelle – changement de représentant territorial

Résumé des changements L’article met à jour le représentant guadeloupéen en remplaçant le « président du conseil général » par le « président du conseil départemental », reflétant la réforme administrative.

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2018

Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :

1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :

a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;

d) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ;

e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;

f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.

2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :

a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées et deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.

2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :

a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;

h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.

3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Version 3

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Regroupement & simplification du collège d'usagers

Résumé des changements La révision regroupe deux groupes distincts (retraitants/âgès et malades permanents) en un seul « usager », simplifie leur sélection via une seule autorité administrative sans exigence géographique spécifique.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2016

Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :

1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :

a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;

d) Le président du conseil général de Guadeloupe ;

e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;

f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.

2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :

a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées et deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.

2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :

a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;

h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.

3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Version 2

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Restriction à la présence directe des présidents territoriaux

Résumé des changements Les nouvelles règles exigent que seuls les présidents eux‑mêmes siègent aux comités régionaux plutôt que leurs représentants possibles auparavant.

En vigueur à partir du dimanche 19 septembre 2010

Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :

1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :

a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;

d) Le président du conseil général de Guadeloupe ;

e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;

f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.

2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :

a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils des retraités et personnes âgées ;

c) Deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ;

Deux de ces représentants sont choisis parmi les membres d'associations agréées ou des associations de retraités et personnes âgées ou des associations de personnes handicapées présentes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :

a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;

h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.

3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2010

Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :

1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :

a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;

c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;

d) Le président du conseil général de Guadeloupe ou son représentant ;

e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;

f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.

2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :

a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils des retraités et personnes âgées ;

c) Deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ;

Deux de ces représentants sont choisis parmi les membres d'associations agréées ou des associations de retraités et personnes âgées ou des associations de personnes handicapées présentes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :

a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ;”

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;

h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.

3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.