Code de la santé publique

Article R1432-104

Article R1432-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des suppléants aux séances du comité d'agence

Résumé Les suppléants peuvent assister aux réunions mais ne votent que si le titulaire absent est remplacé.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption d’un statut de suppléant avec droit de vote conditionnel

Résumé des changements L’article passe d’une règle qui autorisait uniquement les experts invités par le président ou un membre titulaire à participer sans droit de vote et seulement sur certains points au fait que les suppléants peuvent désormais assister aux séances et ne voteront que lorsqu’aucun titulaire n’est présent.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le président du comité, à son initiative, ou à la demande d'un membre titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.