Code de la santé publique

Article R1432-71

Article R1432-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du patrimoine et représentation du comité d'agence et des conditions de travail

Résumé Le comité peut choisir quelqu'un pour le représenter en justice.

Le comité d'agence et des conditions de travail gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2315-23 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification juridique sur la personnalité civile et référence légale

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention que le comité possède une personnalité civile, introduit une référence ambiguë aux « conditions de travail », et modifie l’article légal qui régit sa gestion patrimoniale (de L 2325‑1 à L 2315‑23), ce qui peut changer ses bases juridiques.

Le comité d'agence et des conditions de travail gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2315-23 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le comité d'agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2325-1 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.