Article D1432-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle et missions des commissions de coordination des politiques publiques de santé
Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432-1, la commission :
1° Peut décider d'un commun accord entre ses membres de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional de santé et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Favorise l'adoption d'outils partagés d'analyse des besoins et de l'offre médico-sociale ;
3° Examine les projets de schéma régional de santé et de ou des programmes qui en découlent ;
4° Examine les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Favorise la complémentarité des actions arrêtées et financées par chacun de ses membres, sur la base du cadre d'orientation stratégique, du schéma régional de santé et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
2 versions
3 cités