Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

Article R1418-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des comptables secondaires

Résumé Le directeur général choisit les comptables secondaires avec l'accord de deux autres personnes.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Article R1418-33

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Régime comptable et financier de l'Agence de la biomédecine

Résumé L'Agence de la biomédecine doit respecter les règles de gestion de l'argent et de comptabilité publiques.

L'Agence de la biomédecine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R1418-34

L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R1418-35

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Régimes comptables et financiers de l'Agence de la biomédecine

Résumé L'Agence de la biomédecine peut gérer ses recettes et avances comme les autres organismes publics.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.