Code de la santé publique

Paragraphe 7 : Organisation financière et comptable

Article R1413-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions budgétaires et comptables de l'Agence nationale de santé publique

Résumé L'agence de santé doit suivre des règles financières précises et la somme d'argent qu'elle reçoit des assurances maladie est fixée par les ministres.

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 1413-12 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Article R1413-30

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Désignation des agents comptables secondaires

Résumé Le directeur général de l'agence nationale de santé publique doit obtenir l'accord de deux personnes importantes pour nommer des agents comptables secondaires.

Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Article R1413-31

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Conditions de recourt aux emprunts

Résumé La santé publique peut emprunter de l'argent avec l'accord des ministres de la santé et du budget.

L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt.

Article R1413-32

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Régies de recettes et d'avances

Résumé L'agence de santé peut gérer des recettes et des avances selon certaines règles.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.