Code de la santé publique

Sous-section 2 : Règles propres au tirage au sort

Article D1411-58-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation du tirage au sort pour la parité dans les conseils d'administration des établissements de santé

Résumé Le tirage au sort pour avoir autant de femmes que d'hommes dans les conseils de santé est fait trois mois avant la fin du mandat.

Lorsque le tirage au sort prévu au II de l'article L. 1411-5-2 est réalisé, il est effectué par le président du conseil d'administration, en présence d'un représentant du ministre chargé de la santé, au plus tard trois mois avant l'échéance du mandat du conseil d'administration.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 1411-5-2 qui désignent autant de femmes que d'hommes ne sont pas concernées par le tirage au sort.

Chacune des personnes appelées à prendre part au renouvellement du conseil d'administration et concernées par la désignation au tirage au sort, peut désigner un représentant pour y assister.

Article D1411-58-7

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Procédure de tirage au sort pour la parité au sein des conseils d'administration

Résumé Un tirage au sort décide qui doit choisir une femme ou un homme dans les conseils d'administration.

Au titre du renouvellement de chacun des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2, le tirage au sort détermine, parmi les personnes appelées à désigner un seul membre ou un nombre impair de membres, au besoin compte tenu des membres dont le mandat a été renouvelé dans les conditions prévues à l'article R. 1411-58-13, celles qui désignent une femme ou un homme, ou un nombre supérieur de femmes ou un nombre supérieur d'hommes.

Article D1411-58-8

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Détermination du nombre de bulletins pour le tirage au sort des membres des conseils d'administration

Résumé Pour le tirage au sort, on prépare autant de bulletins qu'il y a de personnes désignant un seul membre, en respectant la parité entre hommes et femmes.

Le nombre de bulletins à établir est égal au nombre de personnes appelées à désigner un seul membre ou un nombre impair de membres mentionnées à l'article D. 1411-58-7. Le nombre de bulletins portant la mention “ femme ” et le nombre de bulletins portant la mention “ homme ” est déterminé, de sorte que la règle de parité définie au premier alinéa du I de l'article L. 1411-5-2 soit respectée en fonction du nombre de femmes et d'hommes qu'il reste à désigner compte tenu des renouvellements des membres sortants.

Chacun des bulletins tirés successivement au sort indique le sexe du membre à désigner ou le sexe surreprésenté parmi les membres à désigner par chaque personne, dans le respect de l'ordre des dispositions réglementaires fixant la composition du conseil d'administration concerné.

Article D1411-58-9

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Procès-verbal du tirage au sort des membres des conseils d'administration

Résumé Après le tirage au sort, un document est signé et envoyé à tous les concernés et au ministre.

Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et par le représentant du ministre chargé de la santé ayant été présent.

Le procès-verbal est transmis à chacune des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 1411-58-6 ainsi qu'au ministre chargé de la santé.