Code de la santé publique

Article R1337-17

Article R1337-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour défaut de collecte des déchets d'activités de soins

Résumé Un pharmacien qui ne prend pas gratuitement les déchets médicaux risque une amende.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un pharmacien d'officine de ne pas collecter sans frais ou de prélever des frais de collecte des déchets définis au 3° de l'article R. 1335-8-1 qui leur sont apportés par les particuliers.

II.-La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application et du niveau pénal concernant la collecte des déchets pharmaceutiques

Résumé des changements L’article révisé limite le champ d’application aux pharmaciens en officine uniquement, élargit le type de déchets concernés vers ceux définis à l’article R.1335‑8‑1 (au lieu des seuls déchets infectieux), précise que ces pharmaciens doivent soit offrir une collecte gratuite soit facturer correctement et augmente ainsi la sanction pénale du quatrième au cinquième degré.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un pharmacien d'officine de ne pas collecter sans frais ou de prélever des frais de collecte des déchets définis au de l'article R. 1335-8-1 qui leur sont apportés par les particuliers.

II.-La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Le fait pour un pharmacien d'officine ou un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou un exploitant de laboratoire de biologie médicale figurant sur la liste prévue au II de l'article R. 1335-8-5 de ne pas collecter ou de ne pas collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement qui leur sont apportés par les particuliers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.