Code de la santé publique

Article R1333-165

Article R1333-165

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des dispositions relatives aux rayonnements ionisants

Résumé Des règles sont définies pour l'enregistrement, le suivi, la prolongation, la reprise, l'élimination, l'identification et les dérogations des sources radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants.

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection homologuées par le ministre chargé de la radioprotection pour ce qui concerne :

1° L'enregistrement des sources radioactives et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-154, R. 1333-156 et R. 1333-157 ;

2° Les règles de suivi des sources de rayonnements ionisants et de transmission des relevés édictées à l'article R. 1333-158, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;

3° Les conditions sur lesquelles reposent les prolongations accordées au titre de l'article R. 1333-161 ;

4° La reprise et l'élimination des sources radioactives scellées prévues à l'article R. 1333-161 ;

5° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir ;

6° Les conditions sur lesquelles reposent les dérogations prévues au II de l'article R. 1333-153.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité responsable des décisions

Résumé des changements La responsabilité d'approuver les décisions est passée du « Institut de radioprotection et sûreté nucléaire » à la « Autorité de sûreté nucléaire et radioprotection », avec une mise à jour explicite du texte.

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection homologuées par le ministre chargé de la radioprotection pour ce qui concerne :

1° L'enregistrement des sources radioactives et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-154, R. 1333-156 et R. 1333-157 ;

2° Les règles de suivi des sources de rayonnements ionisants et de transmission des relevés édictées à l'article R. 1333-158, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;

3° Les conditions sur lesquelles reposent les prolongations accordées au titre de l'article R. 1333-161 ;

4° La reprise et l'élimination des sources radioactives scellées prévues à l'article R. 1333-161 ;

5° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir ;

6° Les conditions sur lesquelles reposent les dérogations prévues au II de l'article R. 1333-153.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuées par le ministre chargé de la radioprotection pour ce qui concerne :

1° L'enregistrement des sources radioactives et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-154, R. 1333-156 et R. 1333-157 ;

2° Les règles de suivi des sources de rayonnements ionisants et de transmission des relevés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire édictées à l'article R. 1333-158, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;

3° Les conditions sur lesquelles reposent les prolongations accordées au titre de l'article R. 1333-161 ;

4° La reprise et l'élimination des sources radioactives scellées prévues à l'article R. 1333-161 ;

5° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir ;

6° Les conditions sur lesquelles reposent les dérogations prévues au II de l'article R. 1333-153.