Code de la santé publique

Article R1333-114

Article R1333-114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la demande d'enregistrement pour les activités nucléaires

Résumé Pour enregistrer une activité nucléaire, un dossier détaillé est nécessaire.

La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier comportant :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, fonctions et coordonnées ;

2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social ;

3° Une description de l'activité nucléaire dont l'exercice est envisagé ;

4° Les éléments de justification constitués par les informations mentionnées à l'article R. 1333-9 ;

5° Des informations sur l'établissement et notamment la localisation précise des lieux d'exercice de l'activité nucléaire envisagée ;

6° Des informations sur l'organisation de la radioprotection, sur les sources de rayonnements ionisants et l'installation les abritant ;

7° Les dispositions retenues pour respecter les prescriptions de la réglementation générale et celles applicables à l'activité nucléaire, notamment celles des décisions mentionnées à l'article R. 1333-113 du présent code et à l'article L. 592-20 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier comportant :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, fonctions et coordonnées ;

2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social ;

3° Une description de l'activité nucléaire dont l'exercice est envisagé ;

4° Les éléments de justification constitués par les informations mentionnées à l'article R. 1333-9 ;

5° Des informations sur l'établissement et notamment la localisation précise des lieux d'exercice de l'activité nucléaire envisagée ;

6° Des informations sur l'organisation de la radioprotection, sur les sources de rayonnements ionisants et l'installation les abritant ;

7° Les dispositions retenues pour respecter les prescriptions de la réglementation générale et celles applicables à l'activité nucléaire, notamment celles des décisions mentionnées à l'article R. 1333-113 du présent code et à l'article L. 592-20 du code de l'environnement.