Code de la santé publique

Article R1333-22

Abrogé1 juillet 2018

Créé le 9 novembre 2007

Dans le cas de sources mobiles émettrices de rayonnements ionisants, le déclarant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des lieux où la source mobile est utilisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2018

En vigueur du vendredi 9 novembre 2007 au samedi 30 juin 2018

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur les sources mobiles de rayonnements ionisants, en supprimant les détails administratifs spécifiques aux appareils générateurs de rayons X à des fins de diagnostic.

Dans le cas de sources mobiles émettrices de rayonnements ionisants, le déclarant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des lieux où la source mobile est utilisée.