Code de la santé publique

Article D1332-45

Article D1332-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'alimentation des baignades artificielles

Résumé Les baignades artificielles peuvent utiliser de l'eau non potable, mais doivent suivre les mêmes règles que les piscines et avoir une autorisation.

L'alimentation d'une baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est assurée dans les conditions des I et II de l'article D. 1332-4.

Le contenu du dossier d'autorisation mentionné à cet alinéa pour l'alimentation de la baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’alimentation en eau

Résumé des changements La nouvelle version étend les conditions applicables à l’alimentation d’une baignade artificielle en passant du seul deuxième alinéa à la fois aux alinéas I et II de l’article D 1332‑4, élargissant ainsi le cadre réglementaire.

L'alimentation d'une baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est assurée dans les conditions des I et II de l'article D. 1332-4.

Le contenu du dossier d'autorisation mentionné à cet alinéa pour l'alimentation de la baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

L'alimentation d'une baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est assurée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 1332-4.

Le contenu du dossier d'autorisation mentionné à cet alinéa pour l'alimentation de la baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.