Code de la santé publique

Article D1332-46

Article D1332-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité de la qualité de l'eau des baignades artificielles

Résumé L'eau des piscines doit toujours être de bonne qualité et surveillée régulièrement.

La qualité de l'eau de la baignade artificielle et la qualité de l'eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu'elles respectent en permanence les limites de qualité pendant la période d'ouverture de la baignade.

Des références de qualité portant sur des paramètres microbiologiques constituent des seuils de vigilance pour la personne responsable de la baignade artificielle.

Les limites et références de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

La qualité de l'eau de la baignade artificielle et la qualité de l'eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu'elles respectent en permanence les limites de qualité pendant la période d'ouverture de la baignade.

Des références de qualité portant sur des paramètres microbiologiques constituent des seuils de vigilance pour la personne responsable de la baignade artificielle.

Les limites et références de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.