Code de la santé publique

Section 1 : Conseil d'administration

Article R1252-1

L'Etablissement français des greffes est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir :

1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;

4° Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la sécurité sociale ou son représentant ;

5° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

6° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

7° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

8° Le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

9° Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

10° Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;

11° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

12° Un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;

13° Un médecin inspecteur régional ou départemental de la santé ;

14° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;

15° Un représentant des associations pour la promotion du don en vue des greffes ;

16° Cinq praticiens qualifiés dans le domaine des greffes, de l'immunologie, de l'anesthésie-réanimation et de la conservation des greffons ;

17° Un représentant du personnel de l'Etablissement français des greffes, élu selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

18° Un infirmier ou une infirmière relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination locale dans le domaine des prélèvements et greffes ;

19° Une personnalité désignée par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

20° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

21° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée ;

22° Un représentant désigné par la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire n'exerçant pas d'activité dans le domaine des greffes ;

23° Un représentant des associations de malades greffés ou en attente de greffe.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 15°, 21° et 23° sont proposés conjointement par les organisations concernées. En cas de désaccord, chacune de ces organisations propose un nom au ministre chargé de la santé ; le ministre procède alors à la désignation des membres parmi les personnes ainsi proposées.

Les membres mentionnés aux 12°, 13°, 16° et 18° sont désignés par le ministre chargé de la santé.

Pour les membres mentionnés du 12° au 23°, il est procédé dans les mêmes conditions que pour les titulaires à la nomination d'autant de membres suppléants. Ces derniers ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence du titulaire.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration.

Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du comité médical et scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article R1252-2

Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, pour une durée de trois ans, sur proposition du ministre chargé de la santé.

Article R1252-3

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1252-27.

Article R1252-4

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si le ministre chargé de la santé le demande.

Le président fixe l'ordre du jour.

Les questions dont le ministre chargé de la santé ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit et examinées dans le délai d'un mois.

Article R1252-5

Les séances ne sont pas publiques.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Article R1252-6

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R1252-7

Le conseil d'administration définit les orientations générales des activités de l'Etablissement français des greffes. Il délibère sur les matières suivantes :

1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;

2° L'organisation fonctionnelle et territoriale de la coordination en matière de prélèvements et de greffes ;

3° Le budget de l'établissement, les décisions modificatives et le compte financier ;

4° Le tableau des emplois de l'établissement ;

5° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

10° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;

11° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement ;

12° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ;

13° Le rapport annuel d'activité.

Le conseil d'administration prend connaissance des avis, des recommandations et du rapport du conseil médical et scientifique, mentionnés à l'article R. 1252-15.

Article R1252-8

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 1252-7 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :

1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 13° sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate ;

2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7° et 10° ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget ;

3° Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.

Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Article R1252-9

Le directeur général de l'établissement prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.

Article R1252-10

Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Etablissement français des greffes, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'établissement, sauf mention contraire dans ladite disposition, après consultation du conseil médical et scientifique dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier.

Le conseil d'administration donne son avis, par délibération, sur les règles de répartition et d'attribution des greffons et sur les règles de bonnes pratiques, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1251-2, avant leur transmission pour homologation au ministre chargé de la santé.