Code de la santé publique

Sous-section 5 : Modalités d'application aux hôpitaux des armées et au centre de transfusion sanguine des armées

Article R1243-32

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Dispositions spécifiques aux hôpitaux des armées et au centre de transfusion sanguine des armées

Résumé Les hôpitaux militaires et le centre de transfusion sanguine des armées sont traités comme des hôpitaux normaux, et le ministre de la défense a les mêmes pouvoirs que le directeur général de la santé pour ces entités.

Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 à 4, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article R1243-19-1

Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.

Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.