Code de la santé publique

Article R1242-14

Article R1242-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du chapitre aux établissements militaires de santé

Résumé Les hôpitaux militaires et le centre de transfusion sanguine sont comme des hôpitaux publics et le ministre de la défense a les mêmes pouvoirs que le directeur de la santé de la région.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des responsabilités ministérielles

Résumé des changements Le ministère ne détient plus le rôle d’« préfet » et se limite désormais aux fonctions d’« directeur général » d’une agence régionales « santé », remplaçant ainsi le précédent « agence régionales d’hospitalisation ».

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 6 avril 2007

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.