Code de la santé publique

Article R1242-7

Article R1242-7

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Fréquence des inspections dans les établissements de prélèvement de tissus

Résumé Les établissements de prélèvement de tissus doivent être inspectés au moins tous les deux ans.

Les inspections réalisées en application des articles L. 1421-1 et L. 5313-1 dans les établissements autorisés à prélever des tissus sont diligentées à un rythme au moins biennal.


Historique des versions

Version 1

Les inspections réalisées en application des articles L. 1421-1 et L. 5313-1 dans les établissements autorisés à prélever des tissus sont diligentées à un rythme au moins biennal.