Code de la santé publique

Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques

Article R1235-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des données lors de l'importation et de l'exportation d'organes

Résumé Les hôpitaux qui importent ou exportent des organes ne doivent pas révéler qui donne ou reçoit un organe.

Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra.

Article R1235-5

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Importation et exportation d'organes à des fins thérapeutiques

Résumé Les organes importés ou exportés pour des traitements doivent être sûrs et bien traçés.

Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6 et de normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 1235-5. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.

Article R1235-6

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Importation et exportation d'organes à des fins thérapeutiques

Résumé Les hôpitaux autorisés pour les greffes et prélèvements d'organes sont listés par les agences régionales et envoyés aux autorités pour réguler les transferts d'organes.

La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2 est établie et tenue à jour par le directeur général de l'agence régionale de santé compétente pour délivrer les autorisations. Cette liste est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence de la biomédecine.