Code de la santé publique

Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées

Article R1233-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des prélèvements d'organes par le service de santé des armées

Résumé Les hôpitaux militaires peuvent prélever des organes avec un accord spécial.

Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R. 1233-2, les établissements de santé qui souhaitent effectuer les prélèvements d'organes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1, définissent par voie de convention avec l'agence de la biomédecine les moyens qu'ils s'engagent à mettre au service de cette activité. Cette convention définit également le contenu et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à cette agence pour lui permettre d'évaluer cette activité.

Article R1233-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des modalités aux hôpitaux des armées

Résumé Les hôpitaux des armées sont traités comme des hôpitaux publics pour le prélèvement des organes, et le ministre de la défense a les mêmes pouvoirs que le directeur général de l'agence régionale de santé.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.

Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.