Code de la santé publique

Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable

Article R1222-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et du compte financier

Résumé Le président de l'établissement du sang montre chaque année au conseil les revenus et dépenses prévus, explique comment cela s'est passé et donne les comptes des organisations où ils ont investi.

Le président de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :

1° Une section de fonctionnement ;

2° Une section d'opérations en capital à caractère limitatif.

Lors de la présentation du compte financier, le président rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan. Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.

Article R1222-12

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Gestion budgétaire et comptable de l'Établissement français du sang

Résumé L'Établissement français du sang suit des règles financières précises, avec un président qui gère l'argent et nomme des responsables secondaires, et l'agent comptable est choisi par les ministres.

L'Etablissement français du sang est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

Ordonnateur principal des recettes et des dépenses, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, après avis conforme de l'agent comptable principal. Ces agents peuvent également exercer les fonctions de chef des services financiers d'un établissement de transfusion sanguine.

Article R1222-13

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Régies de recettes et d'avances de l'établissement français du sang

Résumé L'établissement français du sang peut utiliser des régies de recettes et d'avances comme prévu par un décret de 2019.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R1222-14

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Tutelle financière de l'Établissement français du sang et ses filiales

Résumé L'Établissement français du sang et ses filiales sont surveillés financièrement selon des règles strictes.

L'Etablissement français du sang et ses filiales dans lesquelles l'établissement, seul ou avec l'Etat ou d'autres établissements publics, détient plus de la moitié du capital ou de la moitié des voix au sein des organes délibérants sont soumis aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat tenant compte de l'organisation administrative et financière de l'établissement, et notamment de l'organisation de son contrôle interne, sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'économie et des finances.

Article R1222-15

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Dépôt des fonds de l'établissement français du sang dans un établissement bancaire

Résumé L'établissement français du sang doit demander la permission au ministre du budget pour mettre son argent à la banque.

Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.

Article R1222-16

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Gestion des charges financières liées aux contaminations transfusionnelles

Résumé Les frais pour les victimes de contaminations par transfusion sont gérés à part.

Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières découlant du transfert à l'établissement des obligations à l'égard des victimes des contaminations transfusionnelles font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle de l'activité transfusionnelle de l'établissement.

Article D1222-16-1

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Destinations de la dotation mentionnée au 3° de l'article L. 1222-8

Résumé La dotation finance les services publics et la modernisation de la collecte de sang.

La dotation mentionnée au 3° de l'article L. 1222-8 contribue au financement :

1° Des activités de service public permettant d'assurer la continuité territoriale de la délivrance de produits sanguins labiles ;

2° Des activités de service public associées aux soins, aux tissus et à la greffe ;

3° Des activités d'enseignement et de recherche ;

4° Des surcoûts temporaires induits par les mesures de sécurité sanitaire, prévues à l'article L. 1221-4, imposées à l'établissement dans le cadre de son activité transfusionnelle ;

5° Des investissements stratégiques de l'établissement, nécessaires à sa modernisation et à l'adaptation des capacités de la collecte de produits sanguins labiles, après avoir fait usage, le cas échéant, de la capacité d'autofinancement de l'établissement.