Code de la santé publique

Sous-section 3 : Procédure d'expertise

Article R1142-63-30

Lorsqu'il constate l'imputabilité des dommages au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés, le collège d'experts informe, le cas échéant, le demandeur de la filière de soins et de prise en charge appropriée et transmet son dossier au comité d'indemnisation mentionné à l'article L. 1142-24-14.

Article R1142-63-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordres d'expertise complémentaire dans les cas de valproate de sodium

Résumé Le président peut demander des expertises supplémentaires et en informe la personne concernée, qui peut être accompagnée.

Le président du collège peut ordonner toute expertise complémentaire qu'il juge utile. Il en informe le demandeur qui peut se faire assister de toute personne de son choix.

Article R1142-63-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai pour les observations et la remise du rapport d'expertise

Résumé Les experts envoient un rapport aux parties et le finalisent après leurs remarques.

Les experts désignés, le cas échéant, par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir des observations.

Dans les deux mois suivant leur désignation, les experts adressent au collège leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations.

Article R1142-63-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en charge et remboursement des coûts d'expertise pour les victimes du valproate de sodium

Résumé L'ONIAM paie les frais d'expertise puis demande le remboursement à ceux qui sont responsables.

L'office prend en charge le coût des expertises. Dans la limite de leur part de responsabilité respective, il en demande le remboursement par les personnes considérées comme responsables autres que l'Etat ou leurs assureurs, en application des articles L. 1142-24-16 ou L. 1142-24-17.