Code de la santé publique

Article R1125-4

Article R1125-4

L'autorisation mentionnée à l'article R. 1125-1 vaut autorisation d'importer des cellules ou des produits de thérapie cellulaire et génique au sens de l'article R. 1245-9 pendant la durée de l'essai clinique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le jeudi 27 avril 2006

L'autorisation mentionnée à l'article R. 1125-1 vaut autorisation d'importer des cellules ou des produits de thérapie cellulaire et génique au sens de l'article R. 1245-9 pendant la durée de l'essai clinique.