Code de la santé publique

Article R1121-8

Article R1121-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposabilité de l'assureur à la victime dans les recherches impliquant la personne humaine

Résumé L'assureur doit couvrir les dommages même si le consentement manquait, mais il peut se faire rembourser ensuite.

L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :

1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1-1, L. 1122-1-3 ou L. 1122-2 ou avait été retiré ;

2° La franchise prévue à l'article R. 1121-7 ;

3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;

4° La déchéance du contrat.

Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des cas d’impossibilité d’opposition et ajout de la possibilité de remboursement

Résumé des changements La nouvelle rédaction remplace la simple mention d’une éventuelle franchise par victime par un ensemble détaillé de situations où l’assureur ne peut pas s’opposer aux victimes ou à leurs ayants droit et précise qu’il peut toutefois réclamer le remboursement des sommes versées.

L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :

1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1-1, L. 1122-1-3 ou L. 1122-2 ou avait été retiré ;

2° La franchise prévue à l'article R. 1121-7 ;

3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;

4° La déchéance du contrat.

Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 avril 2006

Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-5 peuvent prévoir une franchise par victime.