Code de la santé publique

Article R1110-3-6

Article R1110-3-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Structures autorisées à échanger des informations médicales

Résumé Certaines structures peuvent partager des informations médicales sur les militaires blessés.

Les structures mentionnées au III bis de l'article L. 1110-4 sont :

1° Le service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense ;

2° Les structures mises en place au ministère de la défense pour l'aide aux blessés des forces armées et des formations rattachées mentionnées respectivement aux articles L. 3211-1 et L. 3211-1-1 du code de la défense ;

3° L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

4° La structure mise en place au ministère de la défense en charge de l'accompagnement vers l'emploi du personnel militaire en situation de reconversion professionnelle hors de la fonction publique ;

5° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Les structures mentionnées au III bis de l'article L. 1110-4 sont :

1° Le service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense ;

2° Les structures mises en place au ministère de la défense pour l'aide aux blessés des forces armées et des formations rattachées mentionnées respectivement aux articles L. 3211-1 et L. 3211-1-1 du code de la défense ;

3° L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

4° La structure mise en place au ministère de la défense en charge de l'accompagnement vers l'emploi du personnel militaire en situation de reconversion professionnelle hors de la fonction publique ;

5° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale.