Code de la santé publique

Article D1114-39

Article D1114-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de la formation des représentants des usagers

Résumé Les associations agréées reçoivent de l'argent pour former les représentants des usagers.

Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article L. 1114-1 perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations.

Cette subvention est versée aux associations :

1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour les associations agréées au niveau national ;

2° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du bailleur financier

Résumé des changements Le texte supprime la mention « des travailleurs salariés », ouvrant le financement à toute caisse nationale d’assurance maladie.

Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article L. 1114-1 perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations.

Cette subvention est versée aux associations :

1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie , pour les associations agréées au niveau national ;

2° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 décembre 2016

Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article L. 1114-1 perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations.

Cette subvention est versée aux associations :

1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;

2° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.