Code de la santé publique

Sous-section 7 : Crèches familiales

Article R2324-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les crèches familiales: Organisation et Catégorisation

Résumé Les crèches familiales accueillent des enfants de manière régulière ou occasionnelle et sont classées en quatre catégories selon leur taille. Elles doivent avoir des locaux spécifiques pour les assistants maternels, les parents et les activités des enfants.

I.-Les crèches familiales mentionnées au 3° du II de l'article R. 2324-17 contribuent à l'offre d'accueil du jeune enfant, tant occasionnel que régulier, ainsi qu'au développement des compétences des assistants maternels qu'elles emploient.

II.-Les crèches familiales relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Les petites crèches familiales d'une capacité d'accueil inférieure à trente places ;

2° Les crèches familiales d'une capacité d'accueil comprise entre trente et cinquante-neuf places ;

3° Les grandes crèches familiales d'une capacité d'accueil comprise entre soixante et quatre-vingt-neuf places ;

4° Les très grandes crèches familiales d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à quatre-vingt-dix places.

III.-Toute crèche familiale dispose, en dehors du domicile de leurs salariés, d'un local réservé à l'accueil des assistants maternels et des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.

IV.-Pour toute crèche familiale, le projet d'établissement prévu à l'article R. 2324-29 comprend également :

1° Une présentation des modalités de formation continue des assistants maternels, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants accueillis ;

2° Une présentation des modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-48-4.

Article R2324-48-1

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Composition des équipes de direction des crèches familiales

Résumé Les crèches familiales doivent avoir un certain nombre d'heures de direction selon leur taille.

Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-36, les crèches familiales constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :

1° Petites crèches familiales : 0,5 équivalent temps plein de directeur ;

2° Crèches familiales : 0,75 équivalent temps plein de directeur ;

3° Grandes crèches familiales : 1 équivalent temps plein de directeur et 0,50 équivalent temps plein de directeur adjoint ;

4° Très grandes crèches familiales : 1 équivalent temps plein de directeur et 0,75 équivalent temps plein de directeur adjoint.

Article R2324-48-2

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Obligations de formation et de personnel pour les crèches familiales

Résumé Les crèches familiales doivent avoir du personnel formé et des infirmiers en fonction de leur taille.

Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche familiale respecte les minimas suivants :

1° Petites crèches familiales : 20 heures par an de référent “ Santé et Accueil inclusif ” dont 4 heures par trimestre ;

2° Crèches familiales : 30 heures par an de référent “ Santé et Accueil inclusif ” dont 6 heures par trimestre et 0,20 équivalent temps plein de professionnel infirmier ;

3° Grandes crèches familiales : 40 heures par an de référent “ Santé et Accueil inclusif ” dont 8 heures par trimestre et 0,30 équivalent temps plein de professionnel infirmier ;

4° Très grandes crèches familiales : 50 heures par an de référent “ Santé et Accueil inclusif ” dont 10 heures par trimestre, complétées par 10 heures par tranche supplémentaire de 20 enfants et 0,40 équivalent temps plein de professionnel infirmier, complété de 0,10 équivalent temps plein par tranche complète supplémentaire de 20 places.

Article R2324-48-3

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Obligations des gestionnaires de crèches familiales en matière de personnel éducatif

Résumé Les crèches familiales doivent avoir des éducateurs pour les enfants, en fonction de leur taille.

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-41, le gestionnaire d'une crèche familiale respecte les minimas suivants :

1° Petites crèches familiales : pas d'obligation ;

2° Crèches familiales : 0,5 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants ;

3° Grandes crèches familiales : 1 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants ;

4° Très grandes crèches familiales : 1,5 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants, complété par 0,5 équivalent temps plein par tranche complète de trente places supplémentaires.

Article R2324-48-4

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Organisation des réunions et des rencontres dans les crèches familiales

Résumé Les assistants maternels des crèches familiales se rencontrent régulièrement avec les enfants pour des activités et des réunions d'information avec les parents.

Les assistants maternels d'une crèche familiale se réunissent régulièrement en présence des enfants qu'ils accueillent pour des temps de socialisation et d'éveil, dans les locaux de la crèche familiale ou tout autre lieu adapté à la mise en œuvre du projet éducatif prévu au 1° de l'article R 2324-29.

La crèche familiale organise régulièrement, en collaboration avec le service départemental de protection maternelle et infantile, des rencontres d'information pour les assistants maternels, auxquelles les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux peuvent être associés. Il prévoit l'accueil des enfants lors de ces activités d'information.