Code de la santé publique

Article R2324-37

Article R2324-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des temps d'analyse de pratiques professionnelles dans les établissements d'accueil de jeunes enfants.

Résumé Les responsables des crèches doivent organiser des réunions pour parler de leur travail, sans les enfants, avec un professionnel extérieur.

Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R. 2324-17 organise des temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de l'équipe de l'établissement chargés de l'encadrement des enfants dans les conditions suivantes :

1° Chaque professionnel bénéficie d'un minimum de six heures annuelles dont deux heures par quadrimestre ;

2° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles se déroulent en-dehors de la présence des enfants ;

3° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles sont animées par un professionnel ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille ;

4° La personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles n'appartient pas à l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses membres. Elle peut être salariée du gestionnaire ou intervenant extérieur ;

5° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze professionnels ;

6° Les participants et l'animateur s'engagent à respecter la confidentialité des échanges.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout obligatoire de temps d’analyse professionnelle – retrait exigence qualification

Résumé des changements La nouvelle disposition impose aux établissements un minimum annuel et quadrimesteriel de séances d’analyse des pratiques professionnelles encadrées par un professionnel qualifié hors équipe hiérarchique, alors que la précédente texte concernait uniquement l’exemption vis-à-vis du besoin obligatoire en personnel diplômé.

Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R. 2324-17 organise des temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de l'équipe de l'établissement chargés de l'encadrement des enfants dans les conditions suivantes :

Chaque professionnel bénéficie d'un minimum de six heures annuelles dont deux heures par quadrimestre ;

2° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles se déroulent en-dehors de la présence des enfants ;

Les séances d'analyse de pratiques professionnelles sont animées par un professionnel ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille ;

4° La personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles n'appartient pas à l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses membres. Elle peut être salariée du gestionnaire ou intervenant extérieur ;

5° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze professionnels ;

6° Les participants et l'animateur s'engagent à respecter la confidentialité des échanges.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des exigences en personnel et qualifications

Résumé des changements Les nouveaux textes suppriment l’obligation pour les jardins d’enfants de disposer obligatoirement d’une puéricultrice ou infirmière et retirent la nécessité pour le directeur titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants de détenir une certification niveau II ; ils enlèvent également le précédent exigence des cinq années expérience.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Pour l'application des articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les jardins d'enfants sont, quelle que soit leur capacité d'accueil, dispensés de l'obligation de compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier ou de faire appel à son concours. La certification de niveau II mentionnée au 3° de l'article R. 2324-34 n'est pas requise des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants assurant la direction d'un jardin d'enfants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

La direction d'un jardin d'enfants est confiée à un éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de six ans.