Code de la santé publique

Article R2324-36

Article R2324-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance de la continuité des fonctions de direction en cas d'absence

Résumé Si le directeur est absent, quelqu'un d'autre dans l'établissement le remplace.

En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou le service et relevant du 1° de l'article R. 2324-42, ou à défaut une personne relevant du 2° du même article et disposant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de continuité dirigeante

Résumé des changements La règle passe d’une assistance obligatoire pour les établissements supérieurs à soixante places à un dispositif plus flexible où la direction se poursuit grâce à un remplaçant qualifié présent sur place.

En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou le service et relevant du 1° de l'article R. 2324-42, ou à défaut une personne relevant du du même article et disposant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ professionnel et mise à jour des critères de qualification

Résumé des changements L’article limite désormais l’assistant du directeur à un seul profil – l’adjoint – dont les qualifications sont précisées par des articles spécifiques plutôt que par une expérience générale de deux ans pour plusieurs professions.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint répondant aux conditions de qualification et d'expérience prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint, ou puéricultrice ou éducateur de jeunes enfants ou infirmier ou infirmière, et justifiant de deux ans d'expérience professionnelle.