Article R2324-36-2
Abrogé depuis le 2021-09-01 par Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 13
En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou service, disposant de la qualification prévue à l'article R. 2324-42 et d'une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17.
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