Code de la santé publique

Article R2324-35

Article R2324-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance du directeur dans les établissements de jeunes enfants

Résumé Les grands établissements de jeunes enfants ont besoin d'un adjoint au directeur qui doit avoir un diplôme ou de l'expérience.

I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.

II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par :

1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;

3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

4° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ;

5° Une personne titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;

6° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

7° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

8° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;

9° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien ;

10° Une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie ;

11° Une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles ;

12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de responsable technique ou de référent technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du profil admissible pour le poste de directeur adjoint

Résumé des changements Le texte élargit les conditions pour devenir directeur adjoint en ajoutant l’expérience acquise en tant que directeur comme critère admissible, tout en supprimant le rôle précédent « référent technique ».

I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.

II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par :

1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;

3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

4° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ;

5° Une personne titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;

6° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

7° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

8° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;

9° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien ;

10° Une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie ;

11° Une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles ;

12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de directeur ou responsable technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories professionnelles pour les directeurs adjoints et mise en place d’une assistance obligatoire

Résumé des changements La loi élargit désormais la liste des professionnels pouvant exercer le rôle de directeur adjoint à un large éventail de métiers sanitaires et éducatifs et impose qu’un directeur dans un établissement supérieur à 60 places soit assisté par un tel adjoint ; elle remplace les anciennes règles qui ne concernaient que des établissements plus petits et limitait la qualification aux puéricultrices ou aux éducateurs.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.

II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par :

Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;

Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

Une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ;

Une personne titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;

Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

Une personne titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;

9° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien ; 10° Une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie ;

11° Une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles ;

12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de responsable technique ou de référent technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du profil directeur pour les établissements ≤40 places

Résumé des changements Le texte autorise désormais la direction des établissements accueillant jusqu’à 40 personnes non seulement aux éducateurs de jeunes enfants mais aussi aux puéricultrices diplômées.

En vigueur à partir du mercredi 9 juin 2010

La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, sous réserve qu'il s'adjoigne le concours, dans les conditions définies par l'article R. 2324-40-1, d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.

La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :

1° Soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;

2° Soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'entendent sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2324-41-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, sous réserve qu'il s'adjoigne le concours, dans les conditions définies par l'article R. 2324-40-1, d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.

La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :

1° Soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;

2° Soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'entendent sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2324-41-1.